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Recours contre l’organisation et la représentativité syndicale devant la Cour constitutionnelle : le SG de l’Unstb, de la Cgtb et du Cspib rejeté

Le décret n° 2020-458 du 23 septembre 2020 qui institue différentes formes d’organisations syndicales et les critères de leur représentativité en République du Bénin n’est pas contraire à la Constitution. Il s’agit de la décision rendue par la Cour constitutionnelle à la suite du recours en inconstitutionnalité formulé par les secrétaires généraux des trois directions centrales et confédérations syndicales : l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin (Unstb), la Confédération générale des travailleurs du Bénin ( CGTB) et les Unions centrales du secteur privé, parapublic et informel du Bénin (Cspib). Lire ci-dessous, l’intégralité de la décision Dcc 21-282 du 28 octobre 2021.

Résolution Dcc 20-282 du 28 octobre 2021

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date du 24 février 2021 à Cotonou, enregistrée à son secrétariat le 15 mars 2021 sous le numéro 0477/116/Rec-21, auprès de laquelle les centrales et confédérations syndicales : Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin ( Unstb), Confédération générale des travailleurs du Bénin

(Cgtb), Unions centrales du secteur privé, parapublic et informel du Bénin (Cspib), représentées par ses secrétaires généraux, MM. Apollinaire K. Affèwé, Moudassirou Bachabi et Madame Reine C. Fandi épouse Gnanhoui, ont déposé un recours en inconstitutionnalité le décret n° 2020-458 du 23 septembre 2020 portant les différentes formes de syndicats de travailleurs et les critères de leur représentativité en République du Bénin ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi du 4 mars 1991, n. 91-009, portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée le 31 mai 2001 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les parties du dossier ;

En écoutant M. Joseph Djogbénou dans son rapport ;

Après avoir délibéré,

Considérant que les requérants soutiennent que le décret du 23 septembre 2020, n. considérant que, conformément à l’article 98, 21ns alinéa de la Constitution, le droit syndical, entendu comme l’ensemble des règles qui régissent l’activité des syndicats ainsi que les relations qu’ils entretiennent avec les employeurs, le gouvernement et toute autre partie intéressée, entre dans le champ d’application de la loi, le contesté Le décret contient diverses dispositions régissant l’activité syndicale et les relations entre les syndicats, les employeurs et le gouvernement; qui demandent à la Cour de le déclarer contraire à la Constitution ;

Considérant qu’en réponse, le Secrétaire Général du Gouvernement observe que le décret attaqué est un décret d’application de diverses lois, notamment la loi no. 2015-18 sur 1Et septembre 2017 portant statut général de la fonction publique tel que modifié par la loi n° 02017-43 du 2 juillet 2018 qui, en son article 34, dispose que « La représentativité des syndicats est déterminée par les résultats des élections professionnelles. Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent » ; qui conclut que le décret est conforme à la Constitution ;

Considérant que le ministre du Travail et de la Fonction publique, partageant les observations du Secrétariat général du Gouvernement, précise qu’avec la sentence Dcc 02-050 du 30 mai 2002, la Cour a déclaré un arrêté similaire conforme à la Constitution ;

Considérant que par lettre du 14 septembre 2021, enregistrée au secrétariat de la Cour le 17 septembre 2021, les requérants ont renoncé au pourvoi ;

Vu les articles 3, 98, 117 et 121 de la Constitution ;

Lors du retrait du demandeur

Considérant que le litige constitutionnel est un litige objectif ; qui vise à purger l’ordre constitutionnel d’un vice ou d’une irrégularité et, par conséquent, transcende les droits et intérêts individuels en favorisant la préservation de l’État de droit ; qu’en cette matière la révocation n’est effective qu’à la double condition que le recours ne porte pas sur la violation des droits fondamentaux et des libertés publiques et qu’il ne comporte pas le risque de faire subsister l’ordonnance en violation des règles et valeurs protégées par la Constitution ; qu’afin d’atténuer ce risque et de protéger ces normes et valeurs, la Cour, sur la base des articles 117, 1Et retrait, 3ns astérisque et 121 alinéa 2 de la Constitution, doit prendre une décision d’office après avoir notifié le retrait ;

Considérant qu’en l’espèce le retrait des requérants est intervenu alors que la constitutionnalité du décret no. 2020-458 du 23 septembre 2020 concernant les différentes formes d’organisation syndicale des travailleurs et les critères de leur représentativité en République du Bénin. ; qu’il faut décider de sa propre initiative ;

Sur la constitutionnalité du décret n° 2020-458 du 23 septembre 2020

Considérant qu’aux termes de l’article 98, paragraphe 2, 6ns alinéa de la Constitution, « La loi détermine les principes fondamentaux : … – le droit du travail, la sécurité sociale, les droits syndicaux et le droit de grève » ; en l’espèce, il ressort des pièces que le décret attaqué, qui définit les différentes formes d’organisation syndicale et les critères de leur représentativité en République du Bénin, ne réglemente pas l’activité syndicale dans ses principes fondamentaux, celle-ci étant régie par les différents textes législatifs régissant le travail au Bénin, dont le décret en question n’est qu’un texte d’application ; que dans ces conditions le décret no. n° 2020-458 du 23 septembre 2020 relative aux différentes formes d’organisation syndicale et aux critères de leur représentativité en République du Bénin ;

En conséquence,

Article 1Et : – Dit que la Cour prend acte du désistement des requérants.

Article 2.- Déclare que le Tribunal statue d’office.

Article 3.- Considére que le décret n. La loi n° 2020-458 du 23 septembre 2020 relative aux différentes formes d’organisations syndicales et aux critères de leur représentativité en République du Bénin n’est pas contraire à la Constitution.

Cette décision sera notifiée à l’UNSTB, à la CGTB, au CSPIB, au Secrétaire Général du Gouvernement, au Ministre du Travail et de l’Administration Publique et publiée au Journal Officiel.

Je me suis assis à Cotonou le 28 octobre deux mille un,

MM. Joseph Djogbénou Président

Razaki Amouda Issifou Vice-président

André Katary Membre

Membre de Fassassi Moustapha

Sylvain M. Nouwatin Membre

Rigobert A. Azon Membre

Le rapporteur, le président,

Joseph Djogbénou Joseph Djogbénou

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