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Jean Bonin donne les vraies raisons de la rébellion contre l’ARTCI, Orange, MTN et Moov

Côte d’Ivoire – Nous, FIERS CONSOMMATEURS, n’arrêterons de lutter contre les opérateurs télécoms que lorsqu’ils décideront de pratiquer des prix raisonnables et mettront fin à leurs pratiques illégales.

Côte d’Ivoire/Jean Bonin : « L’imposition d’un prix minimum est une violation flagrante de l’article 171 du code des télécommunications »

Le combat que nous avons mené contre les Opérateurs n’a pas pour but de revenir à des tarifs antérieurs qui étaient déjà trop élevés. Fidèles à notre slogan de boycott contre Orange et MTN, nous décidons simultanément d’engager une action en justice contre Artci et les Opérateurs pour mettre fin à leurs pratiques illégales et faire en sorte que la décision fixe un prix minimum.

I – CONCERNANT LES TARIFS

A) – LA TAXATION PAR L’ARTCI D’UN TAUX PLANCHER

Jusqu’à ce que l’Artci fixe un tarif minimum de 0,80FHT par mégaoctet et l’impose aux Opérateurs, ces derniers, dans le cadre d’une concurrence saine, loyale et dynamique, fixaient des tarifs qui fluctuaient autour de 0,40FHT par mégaoctet. Ces tarifs attractifs leur ont permis, selon les données publiées par l’Artci elle-même en 2023, de réaliser un chiffre d’affaires colossal et des bénéfices nets conséquents. A 0,40 FHT donc, ils ne vendaient pas à perte, pratique prohibée par le code de la concurrence ivoirien.

Tant que l’équilibre financier du secteur n’est pas menacé et que les opérateurs gagnent de l’argent, il n’y a aucune raison objective de fixer un prix minimum. Les contrôles des prix ne visent pas à limiter la concurrence dans le secteur.

B – VIOLATION PAR L’ARTCI DES DISPOSITIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES SUR LA CONCURRENCE ET LA LIBERTE TARIFS

1 – Au niveau national

L’imposition d’un prix minimum constitue une violation flagrante de l’article 171 du code des télécommunications qui dispose que « les tarifs sont fixés librement par les opérateurs et les fournisseurs de services selon les principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination et sont applicables sur tout le territoire national , sauf en cas de surcoût dûment justifié ».

L’imposition d’un prix minimum est une pratique restrictive de concurrence car elle est contraire aux dispositions de l’art. 16 du Code de la concurrence qui l’interdit formellement. De même, l’article 11 dudit code considère comme pratique abusive le fait ou l’acte qui consiste à imposer « directement ou indirectement des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions commerciales abusives ».

2 – Au niveau communautaire

L’article 2 de la directive n. 01/2006/CM/UEMOA relative à l’harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du secteur des télécommunications pose le principe de l’instauration par les Etats Parties d’une « concurrence effective, loyale, transparente, non discriminatoire et durable au profit des Usagers , progressivement étendu à l’ensemble du secteur des télécommunications ».

Dans le même ordre d’idées, au niveau de la CEDEAO, l’article 3-h de l’Acte Additionnel A/SA 1/01/07 du 19 janvier 2007 assigne également aux Etats et aux autorités de régulation l’objectif de « favoriser et maintenir une concurrence efficace et une concurrence loyale et efficace entre les entités actives dans le secteur des technologies de l’information et de la communication dans leurs pays respectifs, en tenant dûment compte de l’intérêt public et en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ou entravée dans le secteur des TIC ».

II – PRATIQUES ILLÉGALES ET IRRÉGULIÈRES DES OPÉRATEURS

Pour gagner chaque jour un peu plus d’argent, les Opérateurs s’essayent à des ruses et pratiques illégales visant à voler les consommateurs, d’autres fois à fausser le jeu de la concurrence.

A – PORTABILITÉ

Bien qu’instituée en Côte d’Ivoire et décidée par l’Artci en 2018, la portabilité n’est pas encore opérationnelle, dans le silence assourdissant de l’Autorité de tutelle.

Il est évident que les Opérateurs mettent tout en œuvre pour ne pas faciliter la migration des consommateurs d’un Opérateur à un autre en conservant leur numéro de téléphone. Il s’agit d’une violation d’un droit du consommateur et d’un obstacle à la concurrence dans le secteur.

Notre base de données consommateurs, qui compte actuellement plus de 13 000 abonnés, a pu documenter de nombreux cas où diverses tentatives de migration des clients tout en conservant leur numéro n’ont pas abouti.

B – SOUSCRIPTIONS FORCÉES

De nombreux comptes de consommateurs sont déduits à tort par les Opérateurs pour des services auxquels ils n’ont pas encore souscrit. Ces cas font également l’objet d’une documentation intensive.

C – CONFISCATION DES DROITS ACQUIS

Les consommateurs achètent des données qui sont confisquées au bout de 10 à 30 jours par les Opérateurs qui les revendent. Ces données achetées appartiennent aux consommateurs concernés et ne doivent pas leur être retirées pour être revendues une seconde fois. Il s’agit clairement d’un cas d’enrichissement sans cause.

Au maximum, ils doivent être ramenés à la consommation du mois suivant lorsqu’ils n’ont pas été entièrement consommés.

D – NON REMBOURSEMENT DES TRANSFERTS ECHOUES

Nous avons également pu documenter des cas où des opérateurs clients affirment avoir effectué des virements infructueux. Malgré leurs demandes de remboursement, celle-ci reste, plusieurs mois plus tard, sans suite.

III – RECOURS CONTRE CERTAINES DECISIONS DE L’ARTCI ET PRATIQUES ILLEGALES DES OPERATEURS

De tout ce qui précède, il ne fait aucun doute que la fixation d’un prix minimum est une décision abusive qui entrave la concurrence dans le secteur des télécommunications en Côte d’Ivoire. Cette décision devrait être reportée ou annulée.

C’est le sens du recours contre la décision n. 2023-0834 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire du 12 janvier 2023, qui encadre les offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile, notamment en son article 8 qui institue pour les offres de services de données, un plancher de 0,8 FCFA HT par Mégaoctet et son article 7 relatif à la confiscation des bénéfices acquis.

Cette action, comme celle contre les Opérateurs, sera intentée la semaine prochaine par un cabinet d’avocats international et portée devant l’Artci, dans un premier temps, et, le cas échéant, devant le Conseil d’État et, le cas échéant, sera portée devant aux autorités communautaires concernées.

FAIT A ABIDJAN LE 24 AVRIL 2023

Pour les FIERS CONSOMMATEURS

Jean Bonin KOUADIO

Président

Avocat

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