En cas de violences conjugales, la victime, le procureur de la République ou toute autre personne concernée peut demander une ordonnance de protection sur simple demande, conformément à la loi n° 2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes de violence Violence domestique, viol et agression sexuelle non domestique.
Violence domestique : La victime, le procureur ou toute autre personne concernée peut demander une ordonnance de protection
C’est l’information donnée par le directeur des droits de l’homme au ministère de la justice et des droits de l’homme, le premier magistrat Constant Delbé Zirignon, le mardi 21 mars 2023 à Abidjan-Plateau, lors de la conférence de presse hebdomadaire du Centre d’information et de communication du gouvernement (CICG ) nommé »Tout Savoir Sur » (TSS). Organisé en présence de journalistes, le TSS est retransmis en direct sur la page Facebook officielle du gouvernement de Côte d’Ivoire.
Le directeur des droits de l’homme a ajouté que dès qu’il prend conscience du danger que font courir à la victime les violences exercées à son encontre, le procureur de la République doit systématiquement déclencher l’action publique. « La demande doit être adressée au président de la juridiction territorialement compétente (art. 4) qui est, éventuellement, la juridiction du domicile ou de la résidence de l’auteur de l’infraction ou la juridiction du domicile ou de la résidence du demandeur de mesures de protection », a continué.
Quant à la délivrance de l’ordonnance de protection, le haut magistrat a précisé qu’elle doit être exécutée par le président de la Cour, dans les vingt-quatre heures de son report, avec l’adoption de mesures conservatoires temporaires. « La brièveté du délai prescrit s’explique par la nécessité d’apporter une réponse judiciaire urgente aux besoins de protection de la victime. Il s’agit de protéger la victime de la répétition de violences qui peuvent lui être gravement, voire irrémédiablement préjudiciables. Dans cette affaire, le Président du Tribunal peut être appelé à se prononcer dans son hôtel, les jours non ouvrables », a-t-il indiqué.
Les mesures prévues par l’ordonnance de protection peuvent être modifiées à tout moment par le président du tribunal, d’office (après avoir accompli tout acte d’enquête utile) ou à la requête du procureur de la République ou de l’une des parties.
Avec le CICG