La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a donné tort à la Socit Europe Handling Mali-SA, détenue par le commerçant Alou Tomota, dans son litige avec l’Assistance aroportuaire Mali, connue sous le nom d’Asam-SA. Elle a annulé la décision du tribunal de commerce de Bamako condamnant l’Asam-SA à une astreinte de 10 millions de francs CFA par jour à partir de 2018, ainsi que celle de la cour d’appel de Bamako. Au total, EHM-SA réclame à Asam-SA la somme de 15 950 000 000 francs CFA. L’affaire remonte à 2018, suite à un différend sur la nomination du directeur général de l’Asam-SA par le conseil d’administration.
Le contentieux judiciaire entre la société de l’opérateur économique Alou Tomota, Europe Handling Mali (EHM-SA), et Assistance aroportuaire du Mali (Asam-SA) a été clôturé. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dans son arrêt n° 198 du 29 décembre 2022 et publié le 2 janvier 2023, a donné raison à Europe Handling Mali. Elle a annulé l’ordonnance de renvoi n° 112 du 6 juillet 2018 du tribunal de commerce de Bamako et a condamné EHM-SA aux dépens et annulé l’arrêt n° 13/19 du 1er janvier 2019 de la Cour d’appel de Bamako.
Quelle est l’affaire ?
Tout a commencé par la signature d’une convention entre Europe Handling Mali et Asam-SA le 5 janvier 2007. EHM a été sélectionnée suite à un appel d’offre d’assistance technique et financière de l’Asam-SA. La convention a été approuvée par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’Asam-SA le 25 juin 2008.
On sait que l’Etat malien est actionnaire à 51% de l’Asam-SA qui est une société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration chargée des opérations d’assistance en escale dans les aéroports du territoire malien. Elle a été créée en 2006.
Selon l’article 6 de la convention, le client, l’Etat du Mali, désigne le Président du Conseil d’Administration et Europe Handling Mali désigne le Directeur Général.
Le problème a commencé le 1er mai 2018, lorsque le conseil d’administration a décidé de reconduire le directeur général. Malheureusement, selon EHM-SA, cette reconduction violait sa prérogative contractuelle de nommer le directeur général. EHM-SA a donc nommé un autre directeur général quelques jours plus tard. Malheureusement, celui-ci n’a pas pu prendre ses fonctions. En effet, EHM-SA a contesté les pouvoirs du conseil d’administration, qui est le seul organe légalement habilité à nommer le directeur général de l’Asam-SA.
Afin d’être rétablie dans ses droits, la société d’Alou Tomota, EHM-SA, a finalement décidé d’intenter une action en justice contre l’Asam-SA. L’affaire a été jugée par le tribunal de commerce de Bamako qui a donné raison à l’Asam-SA en ordonnant à son PDG de reprendre ses fonctions sous astreinte de 10 millions de francs CFA par jour de retard. Suite à l’appel interjeté par Asam-SA, la Chambre de première instance de la Cour d’appel de Bamako a confirmé le jugement du Tribunal de commerce, dans l’ordonnance n° 112 du 6 juillet 2018.
Face à cette situation, EHM-SA a voulu régler les pénalités de 11 milliards CFA devant le Tribunal de commerce de Bamako, alors que les avocats d’Asam-SA avaient déjà contesté les décisions des juridictions maliennes devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). Finalement, le tribunal de commerce de Bamako a décidé de suspendre la procédure en attendant le verdict de la CCJA.
Globalement, le dirigeant de EHM-SA, Alou Tomota, réclame à Asam-SA la somme de 15 950 000 000 francs CFA, plus 10 millions de francs CFA de pénalités par jour de retard.
Avec le verdict de la CCJA, l’affaire est désormais close.
Il convient de noter que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) est l’institution sur laquelle repose principalement l’effectivité du droit OHADA. Elle est à la fois une cour suprême de justice, un tribunal des conflits et un centre permanent d’arbitrage. En tant que cour suprême de justice, la CCJA a pour rôle d’unifier l’interprétation et l’application du droit OHADA par les États membres et les organes et institutions de cette organisation, à travers une double fonction contentieuse et consultative.
Ensuite, en tant que tribunal des conflits, elle est appelée à résoudre les conflits de compétence qui peuvent surgir entre les cours suprêmes nationales. Enfin, elle est un centre permanent d’arbitrage en ce sens qu’elle a pour mission d’organiser et de réglementer les procédures d’arbitrage qui se déroulent sous son égide, par le biais de décisions administratives et judiciaires.
El Hadj A.B. HAIDARA