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Oryx-Mali perd sa procédure de forclusion contre Vivo Energy concernant le règlement de la facture de carburant entre la municipalité de district et le CRD !

La Commission de règlement des différends de l’Autorité de rgulation des marchés publics et des dlgations de service public (ARMDS), statuant en formation contentieuse sur le recours gracieux de la société Oryx-Mali contestant le motif du rejet de son offre en réponse à l’appel d’offres n° 02/MD-B-2023 pour la fourniture de carburant à la commune du district de Bamako, a déclaré irrecevable pour cause de forclusion, et a instruit le Secrétaire Exécutif de notifier aux intéressés la décision de la Commission de règlement des différends, a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion et a chargé le Secrétaire Exécutif de notifier cette décision à toutes les parties intéressées.

Les faits remontent au mois de mars dernier, mais c’est le 26 juin que le Comité de règlement des différends (CRD) s’est réuni pour discuter de l’affaire avec les représentants des parties concernées. Le comité était présidé par Alassane Ba. La société Oryx était représentée par Cheick Oumar Yaffa, directeur du réseau, tandis que la mairie du district de Bamako était représentée par Adama Dembl, directeur des affaires juridiques, et Mahamane Maga, responsable des achats.

De quoi s’agit-il ?

Le 3 mars 2023, le Conseil du District de Bamako a publié l’appel d’offres n° 02/MD-B-2023 pour la fourniture de carburant dans le journal LEssor n° 19847. L’offre a été présentée par Oryx Mali et Vivo Energy.

Le 16 mai 2023, par lettre n01386, le Directeur Général des Marchés publics et de dlgations de service public a exprimé son avis de non-opposition au rapport d’examen et de jugement des offres relatif à l’appel d’offres en question, rapport qui a déclaré la procédure d’attribution de l’appel d’offres infructueuse.

Par lettre n° 1075/MD-B du 24 mai 2023, reçue le 1er juin 2023, le Maire du District de Bamako a notifié à la société Oryx Mali l’infructuosité de l’appel d’offres susmentionné, en l’informant que son offre a été rejetée au motif que le dépôt de son offre était une copie couleur et non le dépôt original d’Ecobank-Mali.

Le 6 juin 2023, la directrice financière et comptable d’Oryx Mali a contesté ce motif de rejet de son offre, arguant qu’une demande d’informations complémentaires auprès de la mairie lui aurait permis de déposer l’original du dépôt à temps pour vérification par Ecobank-Mali.

Par lettre n002728/DG/DFC/OMSA/06-2023 du 14 juin 2023, reçue le 16 juin 2023, le directeur des finances et de la comptabilité de ladite société a introduit un recours auprès du CRD de lARMDS contre le rejet de son offre.

Le 19 juin 2023, le Maire du District de Bamako a répondu négativement au recours de Oryx Mali, en retenant la même plainte et en fondant sa décision sur les dispositions des articles 25 et 74 du décret n2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public.

Recours irrecevable

L’article 120 alinéa 1 du décret n° 2015-0604/P-RM du 25 septembre modifié portant code des marchés publics et des délégations de service public prévoit que tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l’objet d’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de service public a le droit de saisir l’autorité contractante ou l’autorité déléguée d’un recours en cessation contre les procédures et décisions qui lui font grief ou sont susceptibles de lui faire grief ;

Le dernier alinéa de l’article 120.4 du même décret prévoit que le pouvoir adjudicateur doit répondre à la demande dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été introduite, faute de quoi l’absence de réponse vaudra rejet implicite de la demande ;

Que l’article 121.2 dudit décret prévoit qu’en l’absence de décision de l’autorité contractante, le demandeur peut saisir la Commission de règlement des litiges dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de trois (3) jours visé à l’article 120.4.

CONSIDÉRANT que le 6 juin 2023, Oryx Mali a déposé auprès de la Mairie du District de Bamako une candidature pour l’appel d’offres n° 02/MD-B-2023 ;

Que cette candidature a été rejetée le 19 juin 2023, bien après que la Commission de règlement des différends ait été saisie le 16 juin 2023 ;

Qu’en application des dispositions de l’article 120.4 ci-dessus, la réponse du Conseil du District de Bamako à la demande d’injonction aurait dû être reçue au plus tard le 9 juin 2023, date après laquelle la Demanderesse disposait de deux (2) jours ouvrables, soit le 12 ou le 13 juin 2023, pour saisir la Commission de Règlement des Différends, comme l’exige l’article 121.2 ci-dessus ;

Considérant que la société Oryx Mali a saisi la Commission de résolution des litiges le 16 juin 2023, soit après l’expiration du délai ; Qu’en conséquence, la Commission de résolution des litiges a été saisie hors délai par le requérant ;

En conséquence, l’Appelant, en exerçant son droit de contester la procédure de passation de ce marché, n’a pas respecté les dispositions de l’article 121 du décret n2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, tel que modifié ;

Le recours introduit par Oryx Mali doit être déclaré irrecevable car sa saisine du Comité de rglement des différends a été écartée.

En conséquence, le Comité de rglement des diffrends déclare que Oryx Mali n’a pas respecté le délai de saisine du Comité de rglement des diffrends prévu à l’article 121 du décret n2015-0604 P-RM du 25 septembre 2015, tel que modifié ; et déclare que le recours de ladite société est irrecevable en raison de la forclusion de sa saisine du Comité de rglement des diffrends. Cette décision a été signée par le Président le 30 juin 2023.

El Hadj A.B. HAIDARA

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