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Révélations dans l’affaire Orange-Mali et Moov Africa Condamnation de Malitel à payer 177 milliards fcfa à Remacotem : Le président de l’AMRTP mis dans l’embarras : Choguel vs.

Quand la vérité d’un jour pair devient une non-vérité d’un jour impair

Si l’administration est une continuité dans tous les pays du monde, au Mali cette notion n’est pas forcément la mieux partagée. Le machiniste peut parfois écraser sans raison ceux qui n’ont pas la chance de lui plaire, alors même que l’on croyait l’affaire classée. La condamnation en novembre 2021 des sociétés de téléphonie mobile, Orange-Mali et Moov Africa/Malitel, à payer quelque 177 milliards de francs CFA à une association unipersonnelle de consommateurs pour la facturation illégale de leurs clients par le mis en cause, illustre à bien des égards la tendance de certains à mettre l’administration sous leur botte, par opposition à l’intérêt général.

Bien que débouté à deux reprises par la justice, le Réseau malien des consommateurs de télécommunications (Remacotem), qui n’a pas de siège social et est représenté par son président, le Dr Adama Traor, a réussi à faire condamner en appel deux des sociétés qui fournissent le plus de travail au Mali. La somme astronomique de 177 milliards de FCFA que Orange Mali et l’ex-Sotelma/Malitel devraient en principe payer au réseau des consommateurs maliens signifierait sans aucun doute la faillite pour les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile de notre pays. Au-delà de l’évidence (le gros a été signé en février 2022 par un employé admis à la retraite le 1er janvier 2022 par un arrêté signé par le ministre de la Justice le 24 décembre), un retour en arrière s’impose pour mieux comprendre ce que nous avons déjà qualifié de scandale du siècle dans notre dernière édition de vendredi.

De quoi s’agit-il exactement ? En réponse à une demande du Président du Tribunal de Première Instance de la Commune III de donner son avis sur la demande de Recomatem contre les opérateurs de téléphonie mobile susmentionnés, le Président de l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications et des Postes (AMRTP), à l’époque le Dr. Choguel K. Maga, l’actuel Premier ministre de la transition, qui a le don d’être clair, rigoureux et cohérent dans ses positions politiques et ses actions administratives, a accepté de faire la lumière sur les aspects juridiques et techniques de l’affaire.

Si l’on peut faire l’économie des missions assignées à l’AMRTP par les plus hautes autorités lors de sa création, le 20 septembre 2011, par l’arrêté n° 2011-024/P-RM, on peut supposer que le Directeur Général, brillant docteur en ingénierie des télécommunications, avait clairement tranché en faveur des deux sociétés.

Après avoir défini la messagerie vocale comme un dispositif technique destiné à fournir un service de messagerie électronique permettant une communication différente entre deux ou plusieurs personnes et souligné les avantages de cette technologie, le président de l’AMRTP a indiqué, s’agissant de la facturation du trafic téléphonique basée sur le principe du Calling Party Pays (CPP), que c’est l’utilisateur (l’appelant) qui initie la communication et qui en supporte l’intégralité du prix.

Dernier point, mais non des moindres. Lorsque l’appel est international ou entre deux réseaux différents dans le même pays, une partie est conservée par l’opérateur local et l’autre est versée à l’opérateur distant. Le correspondant qui reçoit un appel avec ce système ne paie rien », écrivait noir sur blanc le président de l’AMRTP au président de la Cour municipale III il y a neuf ans. Pour le président de l’AMRTP de l’époque, le principe de la facturation commence techniquement dès la mobilisation des ressources du réseau, sauf si l’opérateur y renonce volontairement, comme dans le cas du système à deux niveaux. La mobilisation des ressources consiste à utiliser les circuits disponibles entre l’appelant et l’appelé pour la communication. Cette mobilisation commence avec le retour de l’appel qui active le système de facturation, a déclaré Choguel K. Maga.

Pour l’AMRTP, qui a été demandé, au Mali et dans plusieurs pays, la facturation est initiée dès la fin de l’appel, avec la notion d’appel effectif.

Tout service offert est payant

Dans le domaine des télécommunications, un appel est considéré comme effectif si l’appelant parvient à joindre l’autre partie et communique normalement ; une impulsion de retour active automatiquement le système de facturation et la facturation est effectuée au moment de l’exécution. Si l’appelant ne parvient pas à joindre le correspondant, mais qu’un répondeur est activé, la facturation se poursuit jusqu’à ce que l’appelant raccroche ou que l’espace de messagerie vocale soit épuisé. Dans le cas des appels internationaux, le message vocal ne peut être séparé de la boîte vocale, car une redevance doit être payée à l’opérateur de l’appelant à la fin de l’appel, comme décrit ci-dessus. L’explication est très claire.

Sur le plan de l’analyse juridique, l’AMRTP a rappelé au Tribunal que le secteur malien des télécommunications est réglementé, entre autres, par les Actes additionnels de la CADO du 17 janvier 2007, les Directives de l’Umoa du 23 mars 2006, l’Ordonnance n° 2011-023/P-RM du 28 septembre 2011 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication, et l’Ordonnance n° 2011-024/P-RM du 28 septembre 2011 relative à la régulation des secteurs des télécommunications/TIC et de la poste. Ces textes sont complétés par les avis et décisions du régulateur.

Les différents textes indiquent ce qu’il faut entendre par service de télécommunications et les conditions dans lesquelles il est fourni dans le cas d’un appel. Ainsi, selon l’article 3 de l’arrêté n° 2011-023/P-RM du 28 septembre 2011, les services de télécommunications sont des services normalement fournis contre rémunération qui consistent entièrement ou principalement en la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions sur des réseaux de télécommunications, mais qui excluent les services qui consistent à fournir des contenus sur les réseaux et services de télécommunications ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, avait alors déclaré le directeur général de l’Autorité, ajoutant que la fourniture par l’opérateur d’une annonce pour indiquer l’indisponibilité ou la non-réponse du correspondant avec la possibilité de laisser un message constitue un service offert en échange d’une rémunération. Selon l’AMRTP, le principe est que tout service offert est payant. La seule exception à ce principe est l’obligation d’acheminer gratuitement les appels d’urgence. Reprenant la directive de l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’AMRTP ajoute qu’il n’existe pas de réglementation universelle en la matière, chaque administration ayant sa propre réglementation ou des pratiques acceptées et tolérées. Dans le cas du Mali, le service n’étant pas spécifiquement réglementé, il était toléré et accepté que la facturation commence au début de l’annonce, l’appelant ayant 10 à 20 secondes pour raccrocher avant le début de l’annonce. Pour toutes ces raisons, l’AMRTP, au vu des arguments techniques et juridiques présentés, a indiqué au tribunal que la facturation de l’annonce litigieuse, telle que pratiquée par les opérateurs de télécommunications Sotelma-SA (aujourd’hui Moov Africa/Malitel) et Orange-Mali, est légale et conforme au principe de liberté tarifaire prévu par la législation en vigueur et ne viole aucun avis ou décision de l’autorité de régulation ; Elle est légale car le coût du deuxième appel facturé à 1,8 FCFA TTC correspond au tarif réglementé par l’AMRTP, soit 108 FCFA TTC la minute. C’est le silence du Premier ministre qui intrigue dans cette crise, alors qu’une seule phrase de Choguel K. Maga pourrait mettre fin à l’enchevêtrement visiblement entretenu en haut lieu.

El hadj A. B. HAIDARA

Aujourdhui-Mali N302 du vendredi 4 mars 2022.

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