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Terreur judiciaire ?

Selon une citation apocryphe de Camus, « Mal nommer les choses signifie augmenter le malheur du monde. Ne pas nommer les choses, c’est nier notre humanité ».

Nul doute que l’on assiste aujourd’hui dans notre pays à l’avènement d’un véritable gouvernement des juges, ou à la tendance d’un bon nombre de juges à privilégier leur interprétation personnelle au détriment de la loi et ce, sous des airs souvent amusés, mais regard toujours impuissant et étonné des Maliens. Il existe des droits et libertés fondamentaux dont l’essence réside dans le fait qu’ils sont légalement protégés et donc inviolables, sauf pour les causes expressément prévues par la loi et qui ne peuvent être utilisées que dans des circonstances exceptionnelles. C’est le cas, par exemple, du droit d’aller et venir ou encore de la liberté d’expression, qui nous permet de critiquer de manière constructive et objective tout ce qui touche à notre sensibilité. Aujourd’hui, face au rouleau compresseur de la justice, mû par une méconnaissance méconnue des règles, par un esprit de vengeance ou par la recherche effrénée du sensationnel, les droits les plus élémentaires sont bafoués, car certains magistrats sont convaincus que ils sont investis d’un pouvoir, sinon divin, du moins royal, qui les place au-dessus des règles de procédure.

La prolifération récente des ordres de dépôt en est un parfait exemple. Et l’on se demande quel plaisir certains magistrats éprouvent à envoyer, sans véritable trouble à l’ordre public ou lorsque le trouble a cessé, les personnes persécutées au Centre de détention central, surpeuplé et où Terroristes, tueurs à gages, meurtriers, violeurs, escrocs, blancs – collectifs coexistent des contrevenants, des auteurs de petits larcins et, très souvent, des suspects qui seront ensuite disculpés. Alors qu’une simple implication ou action pénale sous contrôle judiciaire suffit à maintenir la personne à la disposition de la justice. Il est d’usage de dire qu’en droit, la liberté est la règle, les restrictions l’exception. Il faut reconnaître que dans notre pays cet adage est désormais reporté aux calendes grecques. En effet, s’ils disposent généralement d’autres alternatives, certains magistrats ne posent plus de questions et délivrent des mandats de toutes leurs forces. C’est vraiment une honte et cela ne fait pas grand-chose pour améliorer l’image de notre droiture.

Face à cette tendance, le moment est venu pour les pouvoirs publics d’assumer leurs responsabilités en mettant en place des garanties que cette terreur judiciaire, inévitable en cette période, est en quelque sorte maîtrisée.

Par exemple, il s’agira de réviser le Statut de la Magistrature afin de fixer précisément les conditions dans lesquelles un magistrat qui a commis un abus de pouvoir peut être tenu pour responsable et responsable de ses actes.

Il s’agira également d’écarter des services d’enquête de police ou de gendarmerie toute possibilité de récupérer des sommes d’argent pour un prêt impayé ou même simplement une hypothétique fraude ou un éventuel abus de confiance, menaçant la personne poursuivie de privation de liberté en afin de l’inciter à signer un reçu ou un engagement de remboursement dans un délai déterminé. Ce n’est pas leur travail. Mais la pratique est courante puisque certains officiers de police judiciaire y trouvent leur compte. Le vice est souvent poussé à l’extrême car même s’ils reçoivent un rapport ou une auto-transmission en début de semaine, les enquêteurs attendent très souvent le week-end pour convoquer l’intéressé. Et pour une bonne raison.

Enfin et surtout, il s’agira de créer un juge des libertés dont le rôle sera de vérifier la légalité et la régularité des mesures privatives de liberté.

Par juge des libertés, nous entendons un Bureau composé de plusieurs juges, libres de tout blâme, respectueux de la protection des droits de l’homme et experts dans l’application rigoureuse du règlement intérieur, sans aucune autre considération. Une fois kidnappé, ce magistrat doit alors, dans les 48 heures, procéder à un examen rapide de la situation à l’aide d’un faisceau d’indices comme l’existence ou la disparition d’un trouble public (passé, présent ou futur). ), risque de disparition ou de falsification de preuves, risque de subordination des témoins, risque de fuite… A défaut de tels risques, il devra simplement ordonner la libération immédiate du détenu et sa décision devra lui être imposée sur le magistrat qui a adopté la mesure restrictive de liberté. Il appartient alors à ce dernier ou au plaignant de faire appel, mais en attendant le détenu doit être libéré.

Transition ne rime pas avec chasse aux sorcières et la répression judiciaire actuelle doit être davantage orientée vers la recherche de la responsabilité directe que vers la justice-spectacle.

* Docteur en droit Enseignant-chercheur

avocats

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